Dans cette affaire, la société d’économie mixte Semidep Ciotat a conclu avec la SAS Sur les Quais, une convention d’occupation du domaine public permettant à cette dernière d’exploiter un commerce dans des locaux dont le Semidep Ciotat avait la gestion.
Après avoir prononcé la résiliation pour faute de cette convention, la Semidep Ciotat a introduit, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, un référé mesures-utiles tendant à ce qu’il soit ordonné à la SAS Sur les Quais, de libérer la dépendance du domaine public qu’elle occupait jusqu’alors, au besoin avec le concours de la force publique, et de remettre en état le local en cause.
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que celle-ci se heurterait à une contestation sérieuse. En effet, selon le Tribunal administratif de Marseille, le simple fait que la SAS ait formé un recours contre la mesure de résiliation en soulevant des moyens tenant tant à la régularité de la mesure qu’à son bien-fondé, suffirait à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse.
Saisi d’un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, la Haute Juridiction rappelle, cependant, qu’il « appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d’expulsion se heurte, compte tenu de l’ensemble de l’argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse. A cet égard, il lui incombe de rechercher si les vices invoqués à l’encontre de la mesure de résiliation lui paraissent, en l’état de l’instruction, d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de cette résiliation ».
Afin d’apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, il appartient donc au juge du référé de rechercher si les vices invoqués, devant le juge du contrat, à l’encontre de la mesure lui paraissent, en l’état de l’instruction, d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles.
Estimant que le juge des référés ne peut se borner à déduire l’existence d’une contestation sérieuse du seul fait qu’à l’appui d’un recours de plein contentieux, divers moyens relatifs à la régularité et au bien-fondé de la mesure de résiliation aient été soulevés, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du Tribunal administratif.
CE, 21 mars 2018, Société d’économie mixte Semidep Ciotat, req. n°414334