Dans cette affaire, qui concerne la construction d’une extension du port de Longoni, à Mayotte, par un groupement dont le mandataire était la société Colas, le maître d’œuvre avait modifié des prix unitaires du marché, au moyen de prix nouveaux, pour tenir compte des conditions réelles d’exécution des travaux concernés, procédé qui avait été admis par la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 9 décembre 2015.
Le Conseil d’Etat annule cet arrêt pour erreur de droit sur ce point : les prix nouveaux, au sens de l’article 14 du CCAG-Travaux, sont applicables, d’une part, aux travaux et ouvrages non prévus au marché et, d’autre part, si ces travaux et ouvrages sont réalisés en application d’un ordre de service. Ils ne peuvent donc être appliqués à seule fin de tenir compte des conditions réelles d’exécution de travaux bel et bien prévus au marché.
De plus, des prix nouveaux avaient été créés à l’occasion de l’avenant n°2 pour tenir compte du fait que le coulage des chapiteaux de tête de pieux et le recépage de pieux devraient se faire sous l’eau, par des plongeurs. Tirant argument de ce que des modifications décidées postérieurement à l’édiction de ces prix permettaient de procéder à ces prestations hors de l’eau, en tenant compte des horaires des marées, le prix initiaux avaient été appliqués par le maître d’œuvre, en dépit du fait que le groupement avait parfois été amené à recourir à des plongeurs pour la réalisation de certaines desdites prestations. Suivant l’argumentation du maître d’ouvrage, la Cour avait considéré que le recours à ces plongeurs découlait donc de décisions d’organisation du chantier prises par le Titulaire, de sorte que l’application des prix initiaux était justifiée.
Le Conseil d’Etat considère, cependant, que la Cour a commis une autre erreur de droit, dès lors qu’il n’était pas soutenu que « ces travaux auraient été réalisés sans l’assentiment du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage ».
Enfin, le maître d’œuvre avait créé, et appliqué, un prix nouveau pour tenir compte du fait que, contrairement aux indications du sous-détail de prix, la couche de fondation avait été réalisée avec des matériaux trouvés in situ et non du matériel de carrière. La Cour avait admis l’application de ce prix nouveau.
Le Conseil d’Etat considère que, se faisant, elle a commis une troisième erreur de droit, les mentions du sous-détail de prix n’ayant pas valeur contractuelle, et le prix unitaire lui-même ne prévoyant que la mise en mise en œuvre d’une couche de fondation en tout-venant.
L’affaire est donc renvoyée devant la Cour sur ces points spécifiques, le rejet du reste des demandes formulées par le Groupement étant confirmé.
CE, 9 juin 2017, société Colas, n°396851