Brèves de la catégorie : Marchés publics de travaux

RGPD et marchés publics : mise à jour du formulaire de sous-traitance DC4

La Direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy met à jour son formulaire DC4 de sous-traitance dans les marchés publics. Cette dernière version intègre les exigences du RGPD dans un paragraphe devant être complété si le sous-traitant est amené à traiter des données à caractère personnel. Le formulaire et la notice jointe sont accessibles sur le site de la DAJ.

dc4-rgpd-2018

Extrait de la notice explicative actualisée :

Sous-traitance de traitement de données à caractère personnel

Cette rubrique doit être remplie lorsque le sous-traitant se voit confier le traitement de données à caractère personnel.

Dans cette hypothèse, il doit être fait application de la règlementation relative aux traitements de données à caractère personnel, et notamment du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit « Règlement Général sur la Protection des Données » : RGPD) ainsi que de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée. Dans le cadre des marchés publics et au sens du RGPD, le « responsable du traitement » est en principe l’acheteur public. Le terme « sous-traitant », qui désigne au sens du RGPD « la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement », correspond en marché public au titulaire du contrat, ainsi qu’à tout sous-traitant (au sens commande publique) à qui il serait confié le traitement de données.

En application du 2 de l’article 28 du RGPD, l’acheteur doit donner au titulaire son autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, au recrutement d’un sous-traitant (au sens commande publique) lorsque ce dernier est chargé de traitements de données à caractère personnel. En cas d’autorisation générale, le titulaire doit informer l’acheteur de tout ajout ou remplacement de sous-traitants afin que celui-ci ait la possibilité d’émettre des objections à l’encontre des sous-traitants présentés.

Que l’autorisation donnée soit générale ou spécifique, le titulaire et son sous-traitant renseignent dans cette rubrique les activités de traitement de données à caractère personnel sous-traitées et notamment l’objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées.

Le soumissionnaire ou titulaire coche les deux cases déclaratives (de manière cumulative) qui ont pour but de lui rappeler qu’il lui appartient de s’assurer, d’une part, que son sous-traitant présente des garanties suffisantes pour la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la protection des données personnelles et d’autre part, que, le sous-traité intègre les clauses obligatoires prévues par l’article 28 du RGPD. Si le sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le titulaire demeure pleinement responsable devant l’acheteur de l’exécution par le sous-traitant de ses obligations

Télécharger le formulaire DC4 mis à jour le 11/09/2018

La réclamation contre le décompte général constitue le point de départ du paiement du solde

La question posée à la Haute juridiction portait sur le point de départ du délai de paiement du solde du marché en application du CCAG-Travaux de 1976, de l’article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 et repris à l’article 2 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatifs aux délais de paiement en matière de marchés publics.

En vertu du dernier de ces textes, le délai de paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics « court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ».

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat ajoute qu’en cas de réclamation, c’est la date de réception de cette réclamation qui fait courir le délai de paiement du solde du marché. En conséquence, la Haute juridiction confirme l’analyse de la Cour suivant laquelle les intérêts moratoires sur le solde ont commencé à courir 45 jours (expiration du délai de paiement) après la réception de la réclamation formulée contre le décompte général du marché.

CE, 13 avril 2018, Société Eiffage construction Alsace, n° 402691, T.Rec.

L’urgence en matière de reprise des relations contractuelles

A la suite d’une mesure de résiliation unilatérale, les titulaires du marché public résilié ont exercé un référé suspension (article L.521-2 du code de justice administrative) en vue que soient ordonnées la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que la reprise des relations contractuelles (voir Conseil d’État, Sect., 21 mars 2011, n°304806).

Après avoir relevé que c’est à tort que le juge des référés avait considéré que la condition d’urgence était, « par principe », remplie du seul fait que la mesure de résiliation du marché ne reposait pas sur des manquements à leurs obligations contractuelles de la part des titulaires du marché, la Haute assemblée a décidé de régler l’affaire au fond (en application des dispositions l’article L.821-2 du code de justice administrative).

Le Conseil d’Etat a, ainsi, considéré que la circonstance que les titulaires du marché résilié aient invoqué, pour justifier l’urgence, une « perte de chiffre d’affaires égale à 25% » ainsi qu’une « atteinte à leur réputation », ne permet pas, en tant que tel, d’établir que la mesure de résiliation porterait une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts dès lors que les requérants n’ont produit aucune pièce justificative en ce sens au soutien de leurs prétentions.

Par conséquent, la demande des requérants est rejetée.

Cette décision du Conseil d’Etat confirme une jurisprudence établie en la matière selon laquelle l’urgence ne se présume pas en principe et doit impérativement être démontrée par le requérant.

Conseil d’Etat, 7e ch., 18 décembre 2017, n°412066

Compétence du juge administratif pour connaître de l’appel en garantie d’une personne publique fondé sur un contrat administratif

L’appel en garantie d’un centre hospitalier ayant été condamné en raison d’une prothèse défectueuse, à l’encontre du fabricant de cette prothèse, auquel il n’est pas lié par contrat (l’établissement n’étant lié par un marché public qu’à l’entreprise tierce qui avait fourni ladite prothèse) sur le fondement des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil (anciennement articles 1386-1 et suivants de ce code), relève de la compétence des juges judiciaires.

A contrario, les juridictions administratives auraient été compétentes si le centre hospitalier avait été lié par un contrat administratif (étant rappelé que les marchés publics et les concessions sont administratifs par détermination de la loi) à ce fabricant (TC, 11 avril 2016, Centre hospitalier de Chambéry c/,et autres, n° 4044, p. 582).

CE, 15 novembre 2017, centre hospitalier de Lannion, Req. n°403317, T.Rec

La banqueroute n’est pas un cas d’interdiction de soumissionner

Dans cette affaire, le pouvoir adjudicateur avait classé l’offre d’un groupement en première position mais avait rejeté cette dernière, après vérification de la candidature dudit groupement, en raison de la condamnation pour banqueroute du dirigeant de l’un de ses membres.

Saisi, le juge des référés précontractuels avait considéré que cette circonstance ne constituait pas un motif d’exclusion, et il est suivi dans son analyse par le Conseil d’Etat.

En effet, la Haute juridiction estime qu’une condamnation pour banqueroute ne constitue pas un cas d’interdiction de soumissionner.

CE, 31 octobre 2017, métropole Aix-Marseille-Provence, Req. n°410496