Un marché de service public de transport de voyageurs par autobus entrait à la fois dans le champ d’application du règlement n°1370/2007 – qui permet de limiter, voire d’interdire, le recours à la sous-traitance – et dans celui de la directive 2004/18 sur les marchés publics, qui ne prévoit pas une telle possibilité (la directive 2014/24 étant exclue rationae temporis, l’avis de marché étant paru avant l’expiration du délai de transposition).
Lequel de ces textes appliquer ? Les dispositions spéciales du règlement, qui traite spécifiquement des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, répond la CJUE. Le pouvoir adjudicateur pouvait donc, conformément aux dispositions dudit règlement, indiquer dans l’avis de marché que le recours à la sous-traitance était limité à 30% de la prestation.
CJUE, 27 octobre 2016, HormannReiser GmbH c/ Stadt Ausburg et A, Aff. C-292/15