Dans cette affaire, le requérant doutait des capacités professionnelles de l’attributaire (notamment de la réalité des effectifs de celui-ci, le soupçonnant, à la lecture de ses liasses fiscales, de recourir massivement voire exclusivement à la sous-traitance). Dans le règlement de la consultation, le pouvoir adjudicateur avait exigé la production de certaines pièces, issues de la liste figurant dans l’arrêté du 28 août 2006, pour vérifier les capacités des candidats.
En défense, ledit pouvoir adjudicateur a fait valoir, et démontré, que ces pièces avaient bien été produites par l’attributaire, et qu’elles révélaient des capacités suffisantes pour exécuter le marché à bons de commande, qui ne comportait un maximum annuel que de 150.000 €. Le juge des référés a suivi son argumentation et rejeté la requête.
En complément, il est utile de préciser que le requérant était passé, en cours d’instance, d’un référé précontractuel à un référé contractuel. En effet, la collectivité avait signé le marché malgré l’introduction du recours, qui, s’il lui avait été dûment notifié par le Tribunal, n’avait pas été porté à la connaissance des services compétents. Le juge considère que dans ces circonstances, le référé contractuel est, bien évidement, recevable.
TA de Paris, 4 novembre 2016, ISM Interprétariat, Req. n° 1616873/4-2