Brèves de la catégorie : Autres marchés

Le prix d’un marché global peut faire l’objet d’une notation par lot, à condition de prendre en compte l’importance de chaque lot

Dans cette affaire, le groupement de commande concerné, bien que le marché soit global, a choisi de procéder à une notation de chacun des dix lots du marché avant de ramener les notations ainsi obtenue à une note globale unique, mais sans pondération.

Autrement dit, quelle que soit l’importance, c’est-à-dire le montant, des lots, chacun d’eux comptait pour un dixième de la note finale alors même qu’il existait des variations importantes entre eux. Si la Cour administrative d’appel de Bordeaux ne sanctionne pas la méthode par principe, elle considère qu’en l’espèce, l’absence de pondération est de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération, quand bien même la méthode appliquée incluait une formule tenant compte du niveau respectif de chaque offre à l’intérieur d’un même lot.

CAA Bordeaux, 6 juin 2016, société Habitat Sud Atlantic, Req.n° 15BX02439

Démonstration du droit à indemnisation du requérant qui n’a pas candidaté à une procédure irrégulière

Pour apprécier si un candidat, empêché de candidater du fait de l’insuffisance des mesures de publicité mises en œuvre, avait une chance sérieuse d’obtenir le marché (condition ouvrant droit à indemnisation du préjudice subi), et répondre par la négative, la Cour administrative d’appel de Lyon s’attache aux circonstances suivantes :

L’entreprise ne produit aucun document justifiant qu’elle s’était vu attribuer autour de la date de conclusion des marchés litigieux, un marché du même ordre et elle ne justifie pas davantage de la supériorité de l’offre qu’elle aurait été susceptible de présenter.

La cour écarte par ailleurs l’argumentation fondée sur le fait que dans une précédente procédure, la société requérante serait arrivée en seconde position, derrière le titulaire du marché en cause, et avant celui du marché en litige.

CAA Lyon, 23 juin 2016, société française d’émetteurs, Req. n° 15LY03068

Lorsque le chiffrage de postes d’un projet de décompte final est amené à évoluer, il faut le préciser

C’est l’enseignement que l’on peut retirer d’une décision de la cour administrative d’appel de Nancy : lorsque des sommes n’ont qu’un caractère estimatif, il appartient au titulaire « afin de sauvegarder ses droits à faire évoluer ses prétentions », de le préciser dans son projet de décompte final.

Concrètement, dans cette espèce, cet argument est opposé au titulaire qui avait, dans le mémoire en réclamation notifié après le décompte général, complété ses demandes figurant dans le projet de décompte final au titre de la réalisation de boîtes Placostyle, sans s’en être réservé la possibilité.

CAA Nancy, 21 juin 2016, société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté, Req. n° 14NC00813