Brèves de la catégorie : Autres marchés

La banqueroute n’est pas un cas d’interdiction de soumissionner

Dans cette affaire, le pouvoir adjudicateur avait classé l’offre d’un groupement en première position mais avait rejeté cette dernière, après vérification de la candidature dudit groupement, en raison de la condamnation pour banqueroute du dirigeant de l’un de ses membres.

Saisi, le juge des référés précontractuels avait considéré que cette circonstance ne constituait pas un motif d’exclusion, et il est suivi dans son analyse par le Conseil d’Etat.

En effet, la Haute juridiction estime qu’une condamnation pour banqueroute ne constitue pas un cas d’interdiction de soumissionner.

CE, 31 octobre 2017, métropole Aix-Marseille-Provence, Req. n°410496

Précisions sur les informations à donner aux candidats évincés en MAPA

Le Conseil d’Etat vient de préciser, sur le fondement des dispositions de l’article 99 I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, que pour les marchés passés selon une procédure adaptée, si l’acheteur doit, dès qu’il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, il n’est, en revanche, pas tenu de lui notifier la décision d’attribution.

Par conséquent, le moyen tiré, dans le cadre d’un référé contractuel, de ce que le pouvoir adjudicateur aurait dû respecter un délai raisonnable entre la notification du rejet et la signature du marché est radicalement inopérant.

CE, 31 octobre 2017, société MB Terrassements Bâtiments, Req. n°410772, T.Rec

Jusqu’à quand un sous-traitant peut-il formuler une demande de paiement direct ?

Une demande de paiement direct est faite en temps utile tant que le décompte général et définitif n’est pas établi.

Dans cette affaire, la société Colas Ile-de-France, sous-traitante de la société Lesueur TP, titulaire du lot « Terrassements, voirie et aménagement des extérieurs » d’un marché de construction passé par la commune de Vivier-au-Court, avait adressé une demande de paiement direct. Ce sous-traitant a contesté la répartition faite, dans les paiements, entre l’entrepreneur principal et lui-même, et demandé que lui soit versé le différentiel.

Sa demande n’a manifestement pas été prise en compte, et le décompte général du marché est devenu définitif sur les bases arrêtées dans le courant du marché.

Saisis d’une requête en référé provision, les juges de première instance ont rejeté celle-ci au motif que la somme litigieuse avait été payée, certes à tort, à l’entrepreneur principal, de sorte que l’obligation n’était pas non sérieusement contestable.

Le Conseil d’Etat annule la décision pour erreur de qualification juridique : les demandes étaient intervenues en temps utile, puisque le décompte général et définitif du marché n’était pas établi au moment de leur réception. Peu importe, en conséquence, que des sommes aient été – provisoirement – payées à tort à l’entrepreneur principal.

Dans cette affaire, le maître d’ouvrage, qui a laissé le décompte général devenir définitif sur des bases erronées, devrait donc être amené à payer deux fois les sommes litigieuses.

CE, 23 octobre 2017, Colas Ile-de-France Normandie, Req. n°410235

Annulation d’une procédure pour cause d’imprécision doublée d’une neutralisation des critères techniques

Si les candidats obtiennent la même note, de surcroît maximale, à la quasi-totalité des sous-critères du critère de la valeur technique, c’est que lesdits sous-critères ont été neutralisés.

Ainsi, il revient strictement au même que les candidats obtiennent 20/20 ou 0/20 : le critère n’a pas la vertu discriminante qu’il devait avoir et la sélection se reporte sur les autres critères, ce qui conduit in fine à changer irrégulièrement la pondération annoncée.

L’intégralité de la procédure est annulée pour ce premier motif.

Autre motif : le Tribunal administratif de Caen reconnaît, en référé (et alors qu’aucune question n’avait été posée en cours de procédure), que le sous-critère subsistant qui a fait toute la différence était trop imprécis, ce qui conférait irrégulièrement au pouvoir adjudicateur une marge d’appréciation quasi-arbitraire.

Absence de lésion d’un requérant dont l’offre est irrégulière : des exceptions à venir ?

Le tribunal administratif de Paris rappelle, dans une ordonnance du 1er juin 2017, rendue en application de la nouvelle réglementation sur les marchés publics, qu’un requérant dont l’offre est irrégulière ne peut être lésé.

Toutefois, le juge des référés précontractuels prend soin, au préalable, de préciser que l’élément d’irrégularité de l’offre (soit l’omission d’indiquer des prix unitaires dans l’acte d’engagement), d’une part, était objectif et, d’autre part, qu’il ne résulte pas d’un nouvel examen de l’offre.

Ce qui parait s’apparenter à de nouvelles conditions pour que le moyen tiré de la non-conformité de l’offre du requérant puisse prospérer, pose questions : qu’est-ce qu’une irrégularité objective et qu’est-ce qu’une irrégularité résultant d’un nouvel examen de l’offre ?

Un indice, peut-être : au cas d’espèce, le requérant avait été invité, en vain, à régulariser son offre avant négociation. L’irrégularité était de nouveau relevée dans le rapport d’analyse des offres, même si, au final, celle-ci a été classée.