Brèves de la catégorie : Autres marchés

Les capacités d’un candidat ne s’apprécient qu’au vu des renseignements sollicités dans le règlement de la consultation

Dans cette affaire, le requérant doutait des capacités professionnelles de l’attributaire (notamment de la réalité des effectifs de celui-ci, le soupçonnant, à la lecture de ses liasses fiscales, de recourir massivement voire exclusivement à la sous-traitance). Dans le règlement de la consultation, le pouvoir adjudicateur avait exigé la production de certaines pièces, issues de la liste figurant dans l’arrêté du 28 août 2006, pour vérifier les capacités des candidats.

En défense, ledit pouvoir adjudicateur a fait valoir, et démontré, que ces pièces avaient bien été produites par l’attributaire, et qu’elles révélaient des capacités suffisantes pour exécuter le marché à bons de commande, qui ne comportait un maximum annuel que de 150.000 €. Le juge des référés a suivi son argumentation et rejeté la requête.

En complément, il est utile de préciser que le requérant était passé, en cours d’instance, d’un référé précontractuel à un référé contractuel. En effet, la collectivité avait signé le marché malgré l’introduction du recours, qui, s’il lui avait été dûment notifié par le Tribunal, n’avait pas été porté à la connaissance des services compétents. Le juge considère que dans ces circonstances,  le référé contractuel est, bien évidement, recevable.

TA de Paris, 4 novembre 2016, ISM Interprétariat, Req. n° 1616873/4-2

Quel texte communautaire appliquer à la passation des marchés de service public de transport de voyageurs ?

Un marché de service public de transport de voyageurs par autobus entrait à la fois dans le champ d’application du règlement n°1370/2007 – qui permet de limiter, voire d’interdire, le recours à la sous-traitance – et dans celui de la directive 2004/18 sur les marchés publics, qui ne prévoit pas une telle possibilité (la directive 2014/24 étant exclue rationae temporis, l’avis de marché étant paru avant l’expiration du délai de transposition).

Lequel de ces textes appliquer ? Les dispositions spéciales du règlement, qui traite spécifiquement des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, répond la CJUE. Le pouvoir adjudicateur pouvait donc, conformément aux dispositions dudit règlement, indiquer dans l’avis de marché que le recours à la sous-traitance était limité à 30% de la prestation.

CJUE, 27 octobre 2016, HormannReiser GmbH c/ Stadt Ausburg et A, Aff. C-292/15

Une candidature peut être irrégulière en cas d’incomplétude des références données

Dans le cadre d’un recours Tropic Travaux Signalisation, Le Conseil d’Etat annule l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux parce qu’elle n’avait pas examiné le moyen, que la Haute juridiction estime opérant, tiré de l’irrégularité de la candidature du titulaire du marché en raison de l’incomplétude des références fournies. En l’espèce, ces références n’étaient pas accompagnées des informations exigées par le règlement de la consultation concernant la date et le montant des marchés concernés.

CE, 21 octobre 2016, société Philippe Vediaud Publicité, Req. n° 392355

Refus de communication d’une décision administrative et délai de recours

La décision de refus de communication d’un document administratif – ou l’accusé de réception de la demande de communication – doit mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) ainsi que le délai d’exercice de ce recours, ce à peine d’inopposabilité du délai de saisine de la CADA.

L’absence d’indication des voies et délais de recours contentieux, en cas de confirmation de la décision de refus après la saisine de la CADA a uniquement cet effet que le délai de recours contentieux ne court pas à l’égard de cette décision de confirmation.

Enfin, le Conseil d’Etat confirme que le tribunal a le pouvoir de se faire communiquer le rapport d’analyse des offres litigieux sans le soumettre au contradictoire, afin d’apprécier sa communicabilité.

CE, 11 juillet 2016, centre hospitalier Louis Constant Fleming, Req. n°391899, T.Rec. 

 

 

La loyauté contractuelle impose de préparer l’avenant promis à son prestataire

La loyauté contractuelle impose au maître d’ouvrage de préparer l’avenant qu’il avait annoncé à son prestataire.

Dès lors qu’il ressort d’échanges des parties que le maître d’ouvrage était d’accord pour augmenter le montant du marché de maîtrise d’œuvre du fait de l’allongement et qu’il existait, de surcroit, un accord des parties sur les modalités de détermination des honoraires complémentaires, le maître d’ouvrage ne peut, sans manquer à l’exigence de loyauté contractuelle, se prévaloir de l’absence de signature d’un avenant, sachant qu’il lui incombait de préparer ledit avenant, pour s’opposer à la demande indemnitaire du maître d’œuvre.