Les brèves à la une

Droit moral de l’architecte d’un ouvrage public : la compétence du juge varie suivant la nature des demandes

Dans le cas de droit moral pour un ouvrage public, les compétences d’un juge judiciaire et d’un juge administratif sont nécessaires pour déterminer la décision finale.

L’architecte de l’immeuble de la Philharmonie de Paris, estimant que son œuvre avait été dénaturée par le maître d’ouvrage, avait demandé au juge judiciaire que celui-ci soit condamné sous astreinte à exécuter tous les travaux nécessaires à la remise en état de son œuvre.

Le Préfet ayant pris un arrêté de conflit cantonné à ces conclusions, le Tribunal des Conflits confirme que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur l’existence de l’atteinte et du préjudice allégués. En revanche, le juge administratif l’est pour ordonner la réalisation de travaux sur l’ouvrage, après avoir, le cas échéant, sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge judiciaire sur l’existence de l’atteinte et du préjudice allégués.

TC, 5 septembre 2016, Jean Nouvel, Req. n° 4069, T.Rec

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Refus de communication d’une décision administrative et délai de recours

La décision de refus de communication d’un document administratif – ou l’accusé de réception de la demande de communication – doit mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) ainsi que le délai d’exercice de ce recours, ce à peine d’inopposabilité du délai de saisine de la CADA.

L’absence d’indication des voies et délais de recours contentieux, en cas de confirmation de la décision de refus après la saisine de la CADA a uniquement cet effet que le délai de recours contentieux ne court pas à l’égard de cette décision de confirmation.

Enfin, le Conseil d’Etat confirme que le tribunal a le pouvoir de se faire communiquer le rapport d’analyse des offres litigieux sans le soumettre au contradictoire, afin d’apprécier sa communicabilité.

CE, 11 juillet 2016, centre hospitalier Louis Constant Fleming, Req. n°391899, T.Rec. 

 

 

Entre une mainlevée partielle et l’absence d’acceptation d’un sous-traitant, la seconde l’emporte

La demande d’un sous-traitant tendant à la condamnation du maître d’ouvrage sur le fondement du paiement direct sera rejetée.

En effet, face à une mainlevée partielle de créance, émanant de la banque, pour tenir compte d’une sous-traitance tout aussi partielle du marché, le comptable a choisi à bon droit de continuer de payer la banque, compte tenu de l’absence d’acceptation de ce sous-traitant, par le maître d’ouvrage.

CAA Bordeaux, 9 juin 2016, centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, Req. n° 15BX01011

 

 

La loyauté contractuelle impose de préparer l’avenant promis à son prestataire

La loyauté contractuelle impose au maître d’ouvrage de préparer l’avenant qu’il avait annoncé à son prestataire.

Dès lors qu’il ressort d’échanges des parties que le maître d’ouvrage était d’accord pour augmenter le montant du marché de maîtrise d’œuvre du fait de l’allongement et qu’il existait, de surcroit, un accord des parties sur les modalités de détermination des honoraires complémentaires, le maître d’ouvrage ne peut, sans manquer à l’exigence de loyauté contractuelle, se prévaloir de l’absence de signature d’un avenant, sachant qu’il lui incombait de préparer ledit avenant, pour s’opposer à la demande indemnitaire du maître d’œuvre.

Le prix d’un marché global peut faire l’objet d’une notation par lot, à condition de prendre en compte l’importance de chaque lot

Dans cette affaire, le groupement de commande concerné, bien que le marché soit global, a choisi de procéder à une notation de chacun des dix lots du marché avant de ramener les notations ainsi obtenue à une note globale unique, mais sans pondération.

Autrement dit, quelle que soit l’importance, c’est-à-dire le montant, des lots, chacun d’eux comptait pour un dixième de la note finale alors même qu’il existait des variations importantes entre eux. Si la Cour administrative d’appel de Bordeaux ne sanctionne pas la méthode par principe, elle considère qu’en l’espèce, l’absence de pondération est de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération, quand bien même la méthode appliquée incluait une formule tenant compte du niveau respectif de chaque offre à l’intérieur d’un même lot.

CAA Bordeaux, 6 juin 2016, société Habitat Sud Atlantic, Req.n° 15BX02439