Les brèves à la une

Origine commune du dommage et litiges distincts

D’un côté, un prestataire de restauration collective demandait à l’Etat une indemnisation au titre des coûts de location des modules de cuisine qu’il avait dû exposer pour continuer à exécuter le marché dont il était titulaire à la suite de l’incendie d’une friteuse survenu dans le restaurant exploité, et d’un autre, l’Etat demandait la condamnation de l’opérateur qui lui avait fourni, en vertu d’un marché distinct, ladite friteuse.

Contrairement au tribunal saisi en première instance, la Cour administrative d’appel de Marseille avait rejeté les conclusions de l’Etat contre ce second opérateur comme irrecevables, au motif qu’elles relevaient d’un litige distinct.

Le Conseil d’Etat considère que ce faisant, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit, quand bien même les deux actions ont pour origine le même incendie, provoqué par cette friteuse.

CE, 6 décembre 2017, Ministre de la défense, Req. n°406707

Pas de reprise des relations contractuelles en cas de résiliation partielle

Dans cette affaire, le président du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou avait restreint le périmètre de la concession d’exploitation du parc de stationnement de ce centre en supprimant la gare routière.

Une telle décision pouvait être qualifiée de modification unilatérale de la concession ou de résiliation partielle de celle-ci. La décision rendue par le Conseil d’Etat le même jour montre une tendance de la Haute juridiction à retenir la première qualification, en vertu du fait qu’un tel contrat, compte tenu de l’équilibre financier qu’il induit, constitue un ensemble unique (CE, 15 novembre 2017, Semapa, Req. n°409728, T.Rec).

Par conséquent, le Conseil d’Etat rejette la demande de reprise des relations contractuelles, formulée en application de la décision Béziers II (CE Sect., 21 mars 2011, Commune de Béziers, req. n° 304806, Rec), un tel pouvoir n’étant donné au juge qu’en cas de résiliation du contrat.

CE, 15 novembre 2017, société « Les Fils de Mme A… », Req. n°402794

Compétence du juge administratif pour connaître de l’appel en garantie d’une personne publique fondé sur un contrat administratif

L’appel en garantie d’un centre hospitalier ayant été condamné en raison d’une prothèse défectueuse, à l’encontre du fabricant de cette prothèse, auquel il n’est pas lié par contrat (l’établissement n’étant lié par un marché public qu’à l’entreprise tierce qui avait fourni ladite prothèse) sur le fondement des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil (anciennement articles 1386-1 et suivants de ce code), relève de la compétence des juges judiciaires.

A contrario, les juridictions administratives auraient été compétentes si le centre hospitalier avait été lié par un contrat administratif (étant rappelé que les marchés publics et les concessions sont administratifs par détermination de la loi) à ce fabricant (TC, 11 avril 2016, Centre hospitalier de Chambéry c/,et autres, n° 4044, p. 582).

CE, 15 novembre 2017, centre hospitalier de Lannion, Req. n°403317, T.Rec

La banqueroute n’est pas un cas d’interdiction de soumissionner

Dans cette affaire, le pouvoir adjudicateur avait classé l’offre d’un groupement en première position mais avait rejeté cette dernière, après vérification de la candidature dudit groupement, en raison de la condamnation pour banqueroute du dirigeant de l’un de ses membres.

Saisi, le juge des référés précontractuels avait considéré que cette circonstance ne constituait pas un motif d’exclusion, et il est suivi dans son analyse par le Conseil d’Etat.

En effet, la Haute juridiction estime qu’une condamnation pour banqueroute ne constitue pas un cas d’interdiction de soumissionner.

CE, 31 octobre 2017, métropole Aix-Marseille-Provence, Req. n°410496

Précisions sur les informations à donner aux candidats évincés en MAPA

Le Conseil d’Etat vient de préciser, sur le fondement des dispositions de l’article 99 I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, que pour les marchés passés selon une procédure adaptée, si l’acheteur doit, dès qu’il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, il n’est, en revanche, pas tenu de lui notifier la décision d’attribution.

Par conséquent, le moyen tiré, dans le cadre d’un référé contractuel, de ce que le pouvoir adjudicateur aurait dû respecter un délai raisonnable entre la notification du rejet et la signature du marché est radicalement inopérant.

CE, 31 octobre 2017, société MB Terrassements Bâtiments, Req. n°410772, T.Rec