Une demande de paiement direct est faite en temps utile tant que le décompte général et définitif n’est pas établi.
Dans cette affaire, la société Colas Ile-de-France, sous-traitante de la société Lesueur TP, titulaire du lot « Terrassements, voirie et aménagement des extérieurs » d’un marché de construction passé par la commune de Vivier-au-Court, avait adressé une demande de paiement direct. Ce sous-traitant a contesté la répartition faite, dans les paiements, entre l’entrepreneur principal et lui-même, et demandé que lui soit versé le différentiel.
Sa demande n’a manifestement pas été prise en compte, et le décompte général du marché est devenu définitif sur les bases arrêtées dans le courant du marché.
Saisis d’une requête en référé provision, les juges de première instance ont rejeté celle-ci au motif que la somme litigieuse avait été payée, certes à tort, à l’entrepreneur principal, de sorte que l’obligation n’était pas non sérieusement contestable.
Le Conseil d’Etat annule la décision pour erreur de qualification juridique : les demandes étaient intervenues en temps utile, puisque le décompte général et définitif du marché n’était pas établi au moment de leur réception. Peu importe, en conséquence, que des sommes aient été – provisoirement – payées à tort à l’entrepreneur principal.
Dans cette affaire, le maître d’ouvrage, qui a laissé le décompte général devenir définitif sur des bases erronées, devrait donc être amené à payer deux fois les sommes litigieuses.
CE, 23 octobre 2017, Colas Ile-de-France Normandie, Req. n°410235