Les brèves à la une

L’irrecevabilité du référé précontractuel était imputable à la tardiveté de la saisine et non à la prématurité de la signature du marché

La Ville de Paris avait lancé une procédure concurrentielle avec négociation en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande portant sur la fourniture de petits véhicules utilitaires. Ayant, le 4 novembre 2016, informé les candidats dont l’offre n’était pas retenue qu’un délai de 11 jours serait respecté avant la signature du contrat, elle a cru pouvoir signer le marché le 14 novembre 2016, soit un jour trop tôt.

Quand des candidats évincés ont saisi le juge des référés précontractuels le 18 novembre 2016, il était donc trop tard à tous points de vue : le contrat était signé et le délai de stand-still était expiré à cette date. Ils ont néanmoins tenté la voie du référé contractuel, prenant prétexte du caractère prématuré de la signature du marché pour soutenir qu’ils auraient été empêché d’introduire utilement un référé précontractuel.

Suivant les conclusions de son rapporteur public, le Conseil d’Etat a, contrairement au juge de première instance, fait échec à cette tentative : après avoir recherché l’origine de l’irrecevabilité du recours en référé précontractuel, la Haute juridiction considère que ce n’est pas le comportement de la Ville de Paris qui a privé les requérantes de la possibilité d’introduire utilement un tel recours, mais le fait d’avoir déposé celui-ci 3 jours après l’expiration du délai de suspension.

La requête en référé contractuel est donc rejetée.

CE, 24 mai 2017, ville de Paris, n°407047, T.Rec

Maitrise d’œuvre : le décompte général du marché peut être implicite

Le Conseil d’Etat vient de considérer que l’existence du décompte général et définitif d’un marché de maîtrise d’œuvre peut se déduire du paiement du solde du marché figurant dans le décompte final du titulaire, en l’absence d’éléments démontrant que, par ce paiement, le maître de l’ouvrage n’a pas, en réalité, procédé au règlement du solde, mais au règlement d’un simple acompte.

La formalisation d’une décision explicite n’est donc pas une condition nécessaire de fixation du montant – définitif – du solde du marché.

Concrètement, la demande du maître de l’ouvrage de voir le maître d’œuvre condamné au titre de pénalités de retard est rejetée du fait de ce caractère définitif du décompte.

CE, 17 mai 2017, cne de Reilhac et A, n°396241, TRec

La méconnaissance de la procédure de demande de paiement direct fait obstacle au droit au paiement direct

Le Conseil d’Etat continue son travail de clarification du régime du droit au paiement direct des sous-traitants.

Cette nouvelle décision concerne les conséquences de la méconnaissance par le sous-traitant de l’obligation d’adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, prévue tant à l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qu’à l’article 116 du code des marchés publics et, aujourd’hui, à l’article 136 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Ces conséquences sont radicales : une telle méconnaissance fait obstacle au droit au paiement direct du sous-traitant.

La Haute juridiction met ainsi fin à un courant jurisprudentiel, dont relevait la décision attaquée, qui considérait que l’absence de respect de la procédure de demande de paiement ne privait le sous-traitant du bénéfice du paiement direct que si le maître d’ouvrage, non saisi en temps utile, avait été amené à payer les prestations en cause à l’entreprise principale.

CE, 19 avril 2017, département de l’Hérault, n°396174, T.Rec

Une action interrompt le délai de forclusion, peu importe son fondement juridique

Dans cette affaire, un maître d’ouvrage public avait attrait des constructeurs devant le juge judiciaire, avant de demander leur condamnation au juge administratif, le premier s’étant déclaré incompétent.

Ces constructeurs avaient invoqué, avec succès, l’expiration du délai d’action du maître de l’ouvrage à leur encontre devant la Cour administrative d’appel de Douai. En effet, cette dernière avait considéré que, l’action introduite devant le tribunal de grande instance n’étant pas fondée sur la responsabilité décennale desdits constructeurs, les demandes présentées devant elle, qui reposaient sur ce fondement, étaient bel et bien irrecevables, faute d’interruption du délai d’action.

C’est cette décision que le Conseil d’Etat annule. La Haute juridiction rappelle les seules conditions que doit remplir une action en justice pour interrompre le délai de la responsabilité décennale. D’une part, il faut que cette action porte, de manière « suffisamment précise », sur les désordres dont il est demandé réparation. D’autre part, et classiquement, il faut qu’elle émane de « celui qui a qualité pour exercer le droit menacé » et qu’elle vise ceux invoquant la prescription ou la forclusion. En revanche, il n’est pas exigé que l’acte de saisine du juge précise que la demande repose sur le fondement juridique dont le délai est interrompu par cette saisine.

CE, 19 avril 2017, cnté urbaine de Dunkerque, n°395328, T.Rec

Nouveau repli de l’excès de pouvoir en matière contractuelle

C’est le juge du contrat, et non le juge de l’excès de pouvoir, qui est compétent pour connaître de la décision de rejet d’une demande de renouvellement d’un contrat administratif, présentée en application des clauses de ce contrat.

Le Conseil d’Etat revient donc sur la solution dégagée dans la décision du 4 mars 1981, commune de d’Azereix (CE, 4 mars 1981, Commune d’Azereix, n°s 13545; 17522, T. pp. 615-820-867).

En l’espèce, l’ordonnance de suspension prise à l’encontre d’une telle décision est annulée. En effet, le juge aurait dû relever que la demande était dépourvue d’objet, le contrat étant déjà arrivé à terme au moment de l’introduction du recours. Il n’était donc plus renouvelable.

CE, 29 mars 2017, ONF, n°403257, TRec