Les brèves à la une

Montant d’une condamnation et TVA

Dans cette affaire, non publiée, le Conseil d’Etat rappelle que lorsqu’il ressort des pièces du dossier que la collectivité, en l’occurrence une communauté d’agglomération, est assujettie à la TVA au titre des opérations concernées, les condamnations prononcées à son profit doivent porter sur des montants hors taxes et non toutes taxes comprises.

CE, 5 juillet 2017, société Degrémont France, Req. n° 400571

Preuve de la sous-traitance occulte

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat est amené à se prononcer sur la preuve de la connaissance par le maître d’ouvrage de l’intervention d’une personne physique comme sous-traitante du titulaire du marché de maîtrise d’œuvre et non comme représentante de ce dernier.

Il considère que la Cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier ni les faits de l’espèce, en considérant que cette connaissance n’était pas rapportée par la production de mails échangés faisant ressortir une dénomination d’entreprise et une adresse, pour cette personne, qui n’étaient pas celle dudit titulaire.

NB : la décision est classée en B sur un autre aspect, tenant au fait que le rapporteur public avait eu à connaître du dossier comme juge des référés provision, ce qui ne méconnait pas le principe d’impartialité.

CE, 5 juillet 2017, req. n°402481, T.Rec.

Contrôle de la conformité au marché de la consistance des travaux sous-traités

L’année 2017 semble être l’occasion pour le Conseil d’Etat de faire un point sur les règles applicables en matière de paiement direct du sous-traitant.

Dans la décision qui nous occupe, le Conseil d’Etat apporte un complément à la décision société Baudin Châteauneuf Dervaux du 27 janvier 2017, et plus particulièrement au point 8 de cette décision.

En effet, après avoir rappelé que le maître d’ouvrage peut contrôler l’exécution effective des travaux, la Haute juridiction précise que le contrôle du maître d’ouvrage porte sur la conformité de la consistance des travaux exécutés, non seulement aux regard des règles de l’art, mais également au regard des stipulations du marché.

CE, 9 juin 2017, société Keller Fondations Spéciales, n°396358, TRec

Absence de lésion d’un requérant dont l’offre est irrégulière : des exceptions à venir ?

Le tribunal administratif de Paris rappelle, dans une ordonnance du 1er juin 2017, rendue en application de la nouvelle réglementation sur les marchés publics, qu’un requérant dont l’offre est irrégulière ne peut être lésé.

Toutefois, le juge des référés précontractuels prend soin, au préalable, de préciser que l’élément d’irrégularité de l’offre (soit l’omission d’indiquer des prix unitaires dans l’acte d’engagement), d’une part, était objectif et, d’autre part, qu’il ne résulte pas d’un nouvel examen de l’offre.

Ce qui parait s’apparenter à de nouvelles conditions pour que le moyen tiré de la non-conformité de l’offre du requérant puisse prospérer, pose questions : qu’est-ce qu’une irrégularité objective et qu’est-ce qu’une irrégularité résultant d’un nouvel examen de l’offre ?

Un indice, peut-être : au cas d’espèce, le requérant avait été invité, en vain, à régulariser son offre avant négociation. L’irrégularité était de nouveau relevée dans le rapport d’analyse des offres, même si, au final, celle-ci a été classée.

Champ d’application dans le temps de l’ordonnance concession

L’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux concessions s’applique aux contrats pour lesquels une consultation a été engagée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

En vertu des dispositions de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, ces dernières prennent une délibération dont l’objet est d’entériner le principe d’une mise en gestion déléguée. La question qui était posée au Conseil d’Etat était de savoir si, pour apprécier l’application dans le temps de l’ordonnance, cette délibération constitue l’acte par lequel la consultation est engagée.

La réponse est négative.

Au cas d’espèce, la procédure, lancée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, était bien soumise à cette dernière. Or, l’autorité concédante n’avait pas procédé à une hiérarchisation des critères, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du décret du 1er février 2016 (décret d’application de l’ordonnance susmentionnée), qui prévoit une telle hiérarchisation lorsque le montant de la concession dépasse le seuil européen.

En conséquence, la procédure est annulée, la condition de la lésion étant remplie dès lors que le manquement est susceptible d’avoir influé sur la présentation des offres, sans que s’y oppose la circonstance que le candidat évincé avait obtenu des notes inférieures sur chacun des critères, leur présentation étant, dans son essence, viciée.

CE, 24 mai 2017, SIVU de la station d’épuration du Limouxin, n°407264, T.Rec