Les brèves à la une

Jusqu’à quand un sous-traitant peut-il formuler une demande de paiement direct ?

Une demande de paiement direct est faite en temps utile tant que le décompte général et définitif n’est pas établi.

Dans cette affaire, la société Colas Ile-de-France, sous-traitante de la société Lesueur TP, titulaire du lot « Terrassements, voirie et aménagement des extérieurs » d’un marché de construction passé par la commune de Vivier-au-Court, avait adressé une demande de paiement direct. Ce sous-traitant a contesté la répartition faite, dans les paiements, entre l’entrepreneur principal et lui-même, et demandé que lui soit versé le différentiel.

Sa demande n’a manifestement pas été prise en compte, et le décompte général du marché est devenu définitif sur les bases arrêtées dans le courant du marché.

Saisis d’une requête en référé provision, les juges de première instance ont rejeté celle-ci au motif que la somme litigieuse avait été payée, certes à tort, à l’entrepreneur principal, de sorte que l’obligation n’était pas non sérieusement contestable.

Le Conseil d’Etat annule la décision pour erreur de qualification juridique : les demandes étaient intervenues en temps utile, puisque le décompte général et définitif du marché n’était pas établi au moment de leur réception. Peu importe, en conséquence, que des sommes aient été – provisoirement – payées à tort à l’entrepreneur principal.

Dans cette affaire, le maître d’ouvrage, qui a laissé le décompte général devenir définitif sur des bases erronées, devrait donc être amené à payer deux fois les sommes litigieuses.

CE, 23 octobre 2017, Colas Ile-de-France Normandie, Req. n°410235

Annulation d’une procédure pour cause d’imprécision doublée d’une neutralisation des critères techniques

Si les candidats obtiennent la même note, de surcroît maximale, à la quasi-totalité des sous-critères du critère de la valeur technique, c’est que lesdits sous-critères ont été neutralisés.

Ainsi, il revient strictement au même que les candidats obtiennent 20/20 ou 0/20 : le critère n’a pas la vertu discriminante qu’il devait avoir et la sélection se reporte sur les autres critères, ce qui conduit in fine à changer irrégulièrement la pondération annoncée.

L’intégralité de la procédure est annulée pour ce premier motif.

Autre motif : le Tribunal administratif de Caen reconnaît, en référé (et alors qu’aucune question n’avait été posée en cours de procédure), que le sous-critère subsistant qui a fait toute la différence était trop imprécis, ce qui conférait irrégulièrement au pouvoir adjudicateur une marge d’appréciation quasi-arbitraire.

Comprendre la facturation électronique dans les marchés de travaux

La Direction générale des finances publiques (DGFIP) et l’Agence pour l’informatique financière de l’Etat (AIFE) publient trois documents portant sur la réglementation des marchés publics de travaux et sa mise en œuvre dans Chorus pro. Ces outils sont principalement destinés aux agents des collectivités territoriales en charge de la facturation électronique.

Les trois modules proposés :

Source : Portail de l’Etat au service des collectivités territoriales

CCAG marchés privés de travaux de bâtiments : nouvelle norme NF P 03-001

Le 20 octobre dernier, une nouvelle édition de la norme NF P 03-001 (dont l’ancienne version avait été élaborée en décembre 2000) a été adoptée et publiée par l’Afnor.

Cette mise à jour permet notamment la prise en compte des évolutions de la règlementation et de la jurisprudence s’agissant de la lutte contre le travail dissimulé et de la fraude au détachement, des délais de paiement, de la garantie décennale, des intérêts moratoires et de la médiation.

Il convient toutefois de préciser que cette norme n’est applicable qu’à condition que les parties l’aient incluse dans le champ contractuel.

Modification du contrat par l’effet d’une pratique contractuelle

Dans cette affaire, le marché de travaux à prix unitaires litigieux (dont l’objet la construction d’un passage souterrain accessible aux personnes à mobilité réduite dans la gare de Lagny-Thorigny) prévoyait la mise en œuvre d’ « attachements » contradictoires, permettant de faire des constats avant que les travaux ne deviennent inaccessibles ou cachés.

Ces constats devaient permettre d’établir la preuve d’éléments quantitatifs ou qualitatifs, ou de faits ou prestations dont il serait impossible d’établir la preuve ultérieurement.

Les parties au contrat avaient fait, en cours de chantier, un usage de ces attachements qui ne correspondait pas véritablement à l’objet ainsi circonscrit, et qui consistait à relever que l’entreprise était, certains jours, dans l’impossibilité de travailler sur le chantier dans une proportion supérieure aux contraintes prévues au marché. La SNCF, maître d’ouvrage, avait accepté de rémunérer l’entreprise, comme le prévoyait le marché en pareille circonstance, sur la base de certains de ces attachements.

La Cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un litige portant sur le solde du marché, déduit de ces circonstances que la SNCF, en  admettant une rémunération du titulaire sur le fondement de tels attachements, devait être réputée avoir contractuellement accepté qu’en cas de constat par attachement contradictoire d’une durée d’intervention journalière réduite, ledit titulaire ait droit à l’indemnisation prévue au contrat.

Le juge exploite donc ces attachements pour reconnaître un droit indemnitaire au titulaire.

CAA Paris, 19 mai 2017, société Bouygues Travaux Publics, Req. n° 14PA05116